I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
487.5.2R1. Pour l’application de l’article 487.5.2 de la Loi, une dette prescrite est:
a)  soit une dette qui a été contractée avant le 1er janvier 1974 et qui porte intérêt à un taux annuel qui est inférieur à 8% et qui ne peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973;
b)  soit, pour la période qui précède le jour auquel le taux d’intérêt à payer peut être déterminé de nouveau pour la première fois après le 30 avril 1987, une dette qui a été contractée avant le 1er janvier 1974 et qui porte intérêt à un taux annuel inférieur à 8%, qui peut être déterminé de nouveau après le 31 décembre 1973 mais ne peut l’être avant le 1er mai 1987.
a. 487.5.2R1; D. 1666-90, a. 11; D. 134-2009, a. 1.